Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie

En vigueur du 11/01/2015 au 01/01/2020En vigueur du 11 janvier 2015 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 2025

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Article 17

Version en vigueur du 11/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 janvier 2015 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 - art. 5
Modifié par DÉCRET n°2015-15 du 8 janvier 2015 - art. 14

L'autorisation de recherches ou le permis d'exploitation peut être retiré dans les cas et conditions prévus aux articles L. 173-5 et L. 173-6 du code minier.

Le préfet qui a reçu la demande de titre adresse au titulaire une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois pour satisfaire à ses obligations ou présenter ses explications, et lui rappelant les sanctions encourues.

Si à l'expiration du délai prévu ci-dessus, la mise en demeure est restée sans effet, le chef du service déconcentré chargé des mines transmet ses propositions au préfet, qui statue. La décision est notifiée, affichée et publiée dans les formes prévues pour l'institution du titre.