Code de l'énergie

En vigueur depuis le 14/05/2016En vigueur depuis le 14 mai 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article L363-11

Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016

Création Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 3

Pour l'application du titre II du livre III dans les îles Wallis et Futuna :

1° L'article L. 321-7 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 321-7.-Le gestionnaire du réseau public mentionné à l'article L. 152-1 élabore, après avis de l'autorité organisatrice de la distribution, un schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu'il soumet à l'approbation du représentant de l'Etat dans un délai de six mois suivant l'établissement de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

“ Le schéma de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il mentionne, pour chacun des postes du réseau, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution.

“ Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma de raccordement au réseau sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable.

“ Les conditions d'application en mer du présent article sont précisées par décret. ”

2° A l'article L. 322-6, la référence à l'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales est supprimée ;

3° Au l'article L. 322-9 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : “ et dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-9 ” sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : “ et sous réserve des dispositions de l'article L. 337-10 ” sont supprimés ;

4° A l'article L. 322-12, les mots : “ et les règlements de service des régies ” sont supprimés.