Voir le sommaire du texte consolidé
Article 33
Version en vigueur depuis le 08/05/2016Version en vigueur depuis le 08 mai 2016
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4461-38, lorsque les travaux sont réalisés en narguilé, la composition de l'équipe de travaux est conforme aux dispositions de l'article R. 4461-45 du code du travail.
Lorsque deux opérateurs sont en immersion, l'équipe comprend un aide opérateur par opérateur.