Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 2 à 10)
Chapitre II : Organismes consultatifs. (Articles 12 à 17)
Chapitre III : Accès à la fonction publique. (Articles 19 à 28)
Chapitre IV : Structure des carrières (Articles 29 à 31)
Chapitre V : Positions (Articles 33 à 54)
Section I : Activité (Articles 33 à 44 bis)
Section II Détachement. (Articles 45 à 48)
ABROGÉSection III Position hors cadres.
Section IV : Disponibilité. (Articles 51 à 52)
ABROGÉSection V : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve.
ABROGÉSection V Accomplissement du service national.
ABROGÉSection V : Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle.
ABROGÉSection VI : Congé parental et congé de présence parentale.
Section VI Congé parental. (Article 54)
Chapitre VI : Evaluation, notation, avancement, mutation, reclassement. (Articles 55 à 63 bis)
Chapitre VII Rémunération. (Articles 64 à 65)
Chapitre VIII Discipline. (Articles 66 à 67)
Chapitre IX Cessation définitive de fonctions. (Articles 68 à 71)
ABROGÉChapitre IX bis : Dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat nommés dans des emplois permanents à temps non complet dans certaines zones rurales
Chapitre X Dispositions transitoires et finales. (Articles 73 à 93)
Article 12
Version en vigueur du 22/04/2016 au 08/08/2019Version en vigueur du 22 avril 2016 au 08 août 2019
Les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires de l'Etat, définie à l'article 9 du titre Ier du statut général, sont notamment : le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, les commissions administratives paritaires, les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres des commissions administratives paritaires représentant l'administration sont choisis en respectant une proportion minimale de 40 % de femmes et d'hommes. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.