Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 2 à 10)
Chapitre II : Organismes consultatifs. (Articles 12 à 17)
Chapitre III : Accès à la fonction publique. (Articles 19 à 28)
Chapitre IV : Structure des carrières (Articles 29 à 31)
Chapitre V : Positions (Articles 33 à 54)
Section I : Activité (Articles 33 à 44 bis)
Section II Détachement. (Articles 45 à 48)
ABROGÉSection III Position hors cadres.
Section IV : Disponibilité. (Articles 51 à 52)
ABROGÉSection V : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve.
ABROGÉSection V Accomplissement du service national.
ABROGÉSection V : Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle.
ABROGÉSection VI : Congé parental et congé de présence parentale.
Section VI Congé parental. (Article 54)
Chapitre VI : Evaluation, notation, avancement, mutation, reclassement. (Articles 55 à 63 bis)
Chapitre VII Rémunération. (Articles 64 à 65)
Chapitre VIII Discipline. (Articles 66 à 67)
Chapitre IX Cessation définitive de fonctions. (Articles 68 à 71)
ABROGÉChapitre IX bis : Dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat nommés dans des emplois permanents à temps non complet dans certaines zones rurales
Chapitre X Dispositions transitoires et finales. (Articles 73 à 93)
Article 72
Version en vigueur du 18/01/2002 au 27/04/2007Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 27 avril 2007
Abrogé par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 19 () JORF 6 février 2007 en vigueur le 27 avril 2007
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 73 () JORF 18 janvier 2002
Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature ne peut exercer un fonctionnaire placé dans l'une des situations ou positions statutaires suivantes :
1° Cessation définitive de fonctions ;
2° Disponibilité ;
3° Détachement ;
4° Hors cadres ;
5° Mise à disposition ;
6° Exclusion temporaire de fonctions.
Il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps.
En cas de violation de l'une des interdictions prévues au présent article, le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline du corps auquel il appartenait.