Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité

En vigueur du 28/03/2016 au 01/04/2019En vigueur du 28 mars 2016 au 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2019

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Article 100

Version en vigueur du 28/03/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 28 mars 2016 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14


Le montant des acomptes correspond à la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent. Le cas échéant, le montant versé au titulaire du marché public est diminué de la fraction correspondante de la retenue de garantie mentionnée à l'article 109.
La périodicité du versement des acomptes est fixée en tenant compte des caractéristiques et de la durée du marché public. Elle est fixée au maximum à six mois.
Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article 51, la périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Ce maximum est ramené à un mois pour les marchés publics de travaux. Pour les marchés publics de fournitures et de services, il est ramené à un mois à la demande du titulaire.