PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 95 à 140)
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Titre II : PRÉPARATION DU MARCHÉ PUBLIC
Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC (Article 95)
Chapitre Ier : Calcul de la valeur estimée du besoin
Chapitre II : Choix de la procédure
Chapitre III : Publicité préalable
Chapitre IV : Règles générales de passation
Section 1 : Accès des candidats aux documents et informations
Section 2 : Délais de réception des candidatures et des offres
Section 3 : Sélection des candidats
Sous-section 1 : Conditions de participation
Sous-section 2 : Groupements d'opérateurs économiques
Sous-section 3 : Réduction du nombre de candidats
Sous-section 4 : Présentation des candidatures
Sous-section 5 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve
Sous-section 6 : Modalités de vérification des conditions de participation
Section 4 : Invitation des candidats sélectionnés
Section 5 : Choix de l'offre
Chapitre V : Déroulement des procédures formalisées
Chapitre VI : Techniques particulières d'achat
Chapitre VII : Marchés publics particuliers
Section 1 : Marchés publics de maîtrise d'œuvre
Section 2 : Marchés publics globaux
Section 3 : Partenariats d'innovation
Section 4 : Marchés publics présentant des aléas techniques importants
Section 5 : Marchés publics relatifs à l'achat de véhicules à moteur
Section 6 : Marchés de partenariat de défense ou de sécurité
Chapitre VIII : Achèvement de la procédure (Article 95)
Titre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC (Articles 96 à 140)
Chapitre Ier : Exécution financière (Articles 96 à 119)
Section 1 : Avances (Articles 97 à 99)
Section 2 : Acomptes (Article 100)
Section 3 : Régime des paiements (Articles 101 à 108)
Section 4 : Retenue de garanties (Articles 109 à 111)
Section 5 : Autres garanties (Articles 112 à 113)
Section 6 : Cession ou nantissement des créances (Articles 114 à 118)
Section 7 : Intervention de la Banque publique d'investissement (Article 119)
Chapitre II : Dispositions relatives aux sous-contrats (Articles 120 à 136)
Section 1 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui présentent le caractère de sous-traités (Articles 120 à 127)
Section 2 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui ne présentent pas le caractère de sous-traités (Articles 128 à 131)
Section 3 : Dispositions communes aux sous-contrats (Articles 132 à 136)
Chapitre III : Modifications des marchés publics en cours d'exécution (Article 137)
Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 138 à 140)
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles 141 à 155)
Chapitre Ier : Dispositions applicables à l'outre-mer (Articles 141 à 149)
Section 1 : Dispositions particulières à Mayotte (Article 142)
Section 2 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles 143 à 145)
Section 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Article 146)
Section 4 : Dispositions applicables en Polynésie française (Article 147)
Section 5 : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna (Article 148)
Section 6 : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises (Article 149)
Chapitre II : Dispositions diverses et finales (Articles 150 à 155)
Article 100
Version en vigueur du 28/03/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 28 mars 2016 au 01 avril 2019
Abrogé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14
Le montant des acomptes correspond à la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent. Le cas échéant, le montant versé au titulaire du marché public est diminué de la fraction correspondante de la retenue de garantie mentionnée à l'article 109.
La périodicité du versement des acomptes est fixée en tenant compte des caractéristiques et de la durée du marché public. Elle est fixée au maximum à six mois.
Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article 51, la périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Ce maximum est ramené à un mois pour les marchés publics de travaux. Pour les marchés publics de fournitures et de services, il est ramené à un mois à la demande du titulaire.