Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/07/2018En vigueur depuis le 22 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R131-4

Version en vigueur du 28/02/2016 au 31/05/2021Version en vigueur du 28 février 2016 au 31 mai 2021

Transféré par Décret n°2021-686 du 28 mai 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-192 du 25 février 2016 - art. 1

La régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.

En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé.

Lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.


Conformément à l'article 29 I du décret n° 2014-1690 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

II. - Par dérogation au I du présent article, le 4° de l'article 2 du présent décret s'applique aux cotisations de sécurité sociale recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.