Arrêté du 23 février 2016 relatif au concours militaire d'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier pour le personnel militaire de la légion étrangère et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris

JORF n°0050 du 28 février 2016

En vigueur du 29/02/2016 au 08/08/2019En vigueur du 29 février 2016 au 08 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2019

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Article 19

Version en vigueur du 29/02/2016 au 08/08/2019Version en vigueur du 29 février 2016 au 08 août 2019

Abrogé par Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 19


Les candidats figurant sur la liste principale d'admission sont convoqués individuellement par le service de santé des armées à la date fixée par lui pour rejoindre l'école du personnel paramédical des armées.
Les candidats figurant sur la liste complémentaire sont convoqués individuellement par le service de santé des armées dans l'ordre de leur classement, en remplacement des candidats démissionnaires, s'étant désistés ou ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude médicale permanente.
Sauf décision particulière du directeur central du service de santé des armées prise après avis de l'autorité militaire compétente, tout candidat qui ne rejoint pas l'école du personnel paramédical des armées à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s'étant désisté.