Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés

JORF n°0175 du 29 juillet 2012

En vigueur du 21/02/2016 au 18/07/2019En vigueur du 21 février 2016 au 18 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 2019

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Article 8

Version en vigueur du 21/02/2016 au 18/07/2019Version en vigueur du 21 février 2016 au 18 juillet 2019

Abrogé par Arrêté du 12 juillet 2019 - art. 11
Modifié par Arrêté du 10 février 2016 - art. 1

Dans les cas prévus au huitième alinéa du II de l'article 3, le demandeur transmet à l'EPSF un dossier préliminaire de sécurité (DPS) tel que mentionné au II de l'article 44 du décret du 19 octobre 2006 susvisé.
Le DPS comprend les éléments figurant à l'annexe III et est accompagné d'un rapport établi par un OQA et, le cas échéant, d'une analyse de l'organisme d'évaluation.
L'EPSF consulte le ministre chargé de la sécurité civile, qui rend son avis dans un délai de deux mois. En l'absence d'avis émis dans ce délai, l'avis du ministre chargé de la sécurité civile est réputé favorable.
Aucun commencement de travaux ne peut être réalisé avant l'approbation de ce dossier.
Les études, prototypes, maquettes et travaux préparatoires à la réalisation d'un projet ne constituent pas des travaux au sens de l'article 48 du décret du 19 octobre 2006 susvisé.

L'approbation devient caduque si les travaux de réalisation ne sont pas engagés dans un délai de deux ans à compter de sa notification.

Le silence gardé par l'EPSF pendant trois mois et deux semaines suivant la réception du dossier complet vaut refus d'approbation.