Code de l'énergie

En vigueur du 20/02/2016 au 21/06/2024En vigueur du 20 février 2016 au 21 juin 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R121-32

Version en vigueur du 20/02/2016 au 21/06/2024Version en vigueur du 20 février 2016 au 21 juin 2024

Création Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 3

La Commission de régulation de l'énergie notifie avant le 31 décembre de l'année précédente, à chaque opérateur ayant fait une déclaration au titre de l'article R. 121-30, le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public de l'énergie qu'elle retient pour l'année suivante. Elle distingue le montant des charges relevant du compte " Transition énergétique " de celles relevant du compte " Service public de l'énergie " mentionnés à l'article R. 121-22.

Ces montants sont également communiqués au ministre chargé de l'énergie.