Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995

JORF n°216 du 17 septembre 1993

En vigueur du 20/01/2016 au 01/09/2020En vigueur du 20 janvier 2016 au 01 septembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 6

Version en vigueur du 20/01/2016 au 01/09/2020Version en vigueur du 20 janvier 2016 au 01 septembre 2020

Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2018 - art. 10 (V)
Modifié par Arrêté du 11 janvier 2016 - art. 1

Les langues régionales pouvant donner lieu à épreuve obligatoire sont définies par la loi no 51-46 du 11 janvier 1951 codifiée et les décrets pris ultérieurement pour élargir son champ d'application à d'autres langues. La liste de ces langues régionales est la suivante : basque, breton, catalan, corse, créole, langues mélanésiennes, occitan-langue d'oc, tahitien, wallisien-et-futunien. Outre les langues énumérées à l'alinéa précédent, peuvent donner lieu à une épreuve facultative : le gallo, les langues régionales d'Alsace, les langues régionales des pays mosellans. L'épreuve de langue régionale n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.