Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article R221-23

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Le volume minimal d'économies d'énergie susceptible de faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ce seuil peut être différent selon la nature des actions définies à l'article R. 221-14.

Par dérogation, tout demandeur de certificats d'économies d'énergie peut déposer une fois par année civile :

1° Une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations standardisées ;

2° Une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations spécifiques ;

3° Une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur la contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7.