Titre préliminaire DISPOSITIONS D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION (Articles 1 à 2)
Titre Ier : ANTICIPATION DE LA PERTE D'AUTONOMIE (Articles 3 à 8)
Titre II : ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT (Articles 9 à 40)
Titre III : ACCOMPAGNEMENT DE LA PERTE D'AUTONOMIE (Articles 41 à 68)
Chapitre Ier : Revaloriser et améliorer l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile (Articles 41 à 45)
Chapitre II : Refonder l'aide à domicile (Articles 46 à 49)
Chapitre III : Soutenir et valoriser les proches aidants (Articles 50 à 54)
Chapitre IV : Dispositions financières relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie et au soutien et à la valorisation des proches aidants (Article 55)
Chapitre V : Soutenir l'accueil familial (Article 56)
Chapitre VI : Clarifier les règles relatives au tarif d'hébergement en établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes (Articles 57 à 62)
Chapitre VII : Améliorer l'offre sociale et médico-sociale sur le territoire (Articles 63 à 68)
Titre IV : GOUVERNANCE DES POLITIQUES DE L'AUTONOMIE (Articles 69 à 83)
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER (Articles 84 à 85)
Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 86 à 101)
Annexe
Article 15
Version en vigueur depuis le 30/12/2015Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015
I à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L7232-1-2, Art. L7232-4
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Sct. Section 5 : Les résidences-services, Art. L631-13, Art. L631-14, Art. L631-15, Art. L631-16
V. - Le III de l'article 47 de la présente loi s'applique aux résidences-services mentionnées à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation en fonctionnement avant la date de promulgation de la présente loi, au titre de l'agrément dont elles disposent pour la fourniture des services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 du code du travail qui y résident, sous réserve du respect du cahier des charges national prévu à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles et à la condition que le gestionnaire de la résidence-services et des services prestés soit le même.