Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 23/01/2010En vigueur depuis le 23 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L434-16

Version en vigueur du 23/12/2015 au 01/11/2026Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 01 novembre 2026

Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 90 (V)
Modifié par LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 89 (V)

La rente due aux ayants droit de la victime d'un accident mortel ou à la victime d'un accident ayant occasionné une réduction de capacité égale ou supérieure à un taux minimum ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à un minimum déterminé au 1er avril de chaque année d'après le coefficient mentionné à l'article L. 161-25, compte tenu des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 434-2.

Dans tous les cas où l'article L. 434-2 et les articles L. 434-7 et suivants déterminent en fonction du salaire annuel une rente individuelle ou collective, ou la limite assignée à l'ensemble des rentes dues aux ayants droit de la victime, le salaire annuel est le salaire réduit, le cas échéant, par application de l'alinéa suivant.

Lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, si son salaire annuel est supérieur au salaire minimum déterminé à l'alinéa précédent, le calcul de la rente est effectué selon une formule dégressive dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.