Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2003 au 13/07/2004En vigueur du 01 janvier 2003 au 13 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R358-1

Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Créé par Décret n°2023-752 du 10 août 2023 - art. 3

La date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée à l'article L. 358-1 est fixée :

1° Au plus tôt, le premier jour du mois qui suit le décès, la déclaration judiciaire de disparition ou d'absence de la dernière personne avec qui l'orphelin entretient un lien de filiation, tel que défini à l'article L. 358-1, si la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la déclaration judiciaire de disparition ou d'absence telles que définies au même article ;

2° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné au 1°.


Conformément au 2° du II de l’article 6 du décret n° 2023-752 du 10 août 2023, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux décès, disparitions ou absences survenus à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au III dudit article.