Code de l'environnement

En vigueur depuis le 04/12/2015En vigueur depuis le 04 décembre 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article L533-7-1

Version en vigueur depuis le 04/12/2015Version en vigueur depuis le 04 décembre 2015

Créé par LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 20

I. – Après la délivrance des autorisations mentionnées aux articles L. 533-5 et L. 533-6, l'autorité administrative compétente peut adopter des mesures restreignant ou interdisant, sur tout ou partie du territoire national, la mise en culture d'un organisme génétiquement modifié ou d'un groupe d'organismes génétiquement modifiés définis par culture ou caractère, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 26 ter de la directive 2001/18/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/ CEE du Conseil.

II. – L'autorité nationale compétente communique à la Commission européenne, pour avis, les projets de mesure concernés et les motifs les justifiant. Cette communication peut intervenir avant l'achèvement de la procédure d'autorisation de l'organisme génétiquement modifié.

Ces mesures ne peuvent être adoptées avant l'expiration d'un délai de soixante-quinze jours à compter de la communication des projets de mesure prévue au premier alinéa du présent II.

La mise en culture est interdite pendant le délai mentionné au deuxième alinéa du présent II.

III. – A compter de l'expiration du délai mentionné au II, au plus tôt à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation dans l'Union européenne et pendant toute la durée de l'autorisation, l'autorité nationale compétente peut mettre en œuvre les mesures telles qu'elles ont été initialement proposées ou modifiées compte tenu des observations de la Commission européenne.

L'autorité nationale compétente communique ces mesures à la Commission européenne, aux autres Etats membres de l'Union européenne et au titulaire de l'autorisation. Elle porte ces mesures à la connaissance des opérateurs concernés et du public, le cas échéant par voie électronique.

IV. – Le présent article s'applique également à tout organisme génétiquement modifié pour lequel une notification ou une demande a été présentée auprès de l'autorité nationale compétente ou auprès de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne où une autorisation mentionnée aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 a été octroyée préalablement à la publication de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques.