Code de la santé publique

En vigueur du 07/11/2015 au 01/01/2024En vigueur du 07 novembre 2015 au 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article R5131-10

Version en vigueur du 07/11/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 07 novembre 2015 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1113 du 28 novembre 2023 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3

Les professionnels de santé, en application du premier alinéa du II de l'article L. 5131-5 :

1° Doivent déclarer sans délai à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les effets indésirables graves dont ils ont connaissance ;

2° Peuvent déclarer à l'agence précitée les autres effets indésirables dont ils ont connaissance et les effets susceptibles de résulter d'un mésusage du produit.