Décret n°92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs

En vigueur du 01/01/2016 au 01/02/2019En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 février 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2019

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Article 5

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/02/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 février 2019

Abrogé par Décret n°2017-901 du 9 mai 2017 - art. 38
Modifié par DÉCRET n°2015-1385 du 29 octobre 2015 - art. 2

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés assistants socio-éducatifs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.