Article 12
Abrogé par Décret n°2017-901 du 9 mai 2017 - art. 38
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 22
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.