Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

En vigueur du 01/10/2016 au 29/01/2017En vigueur du 01 octobre 2016 au 29 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2025

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Article 48-2

Version en vigueur du 01/10/2016 au 29/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 29 janvier 2017

Modifié par DÉCISION n°2015-492 QPC du 16 octobre 2015, art. 1, v. init.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi et en ce qui concerne l'infraction prévue par l'article 24 bis.


Dans sa décision n° 2015-492 QPC du 16 octobre 2015 (NOR: CSCX1524679S), le Conseil constitutionnel a déclaré les mots : " des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou " figurant à l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet dans les conditions fixées au considérant 9.