Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

En vigueur du 24/03/2012 au 29/01/2017En vigueur du 24 mars 2012 au 29 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2025

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Article 51

Version en vigueur du 24/03/2012 au 29/01/2017Version en vigueur du 24 mars 2012 au 29 janvier 2017

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 99 (V)

Immédiatement après le réquisitoire, le juge d'instruction pourra ordonner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit, du journal ou du dessin incriminé.

Toutefois, dans les cas prévus aux premier à troisième et cinquième alinéas de l'article 24 et à l'article 37, la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches, a lieu conformément aux règles édictées par le code de procédure pénale.