Décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires

En vigueur du 01/11/2015 au 29/10/2021En vigueur du 01 novembre 2015 au 29 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2024

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Article 13

Version en vigueur du 01/11/2015 au 29/10/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 29 octobre 2021


A l'issue du stage, les greffiers stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire dont la durée ne peut excéder la durée initiale.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.
La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement.