Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relative à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la leucose bovine enzootique.

En vigueur depuis le 11/10/2015En vigueur depuis le 11 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2020

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Article 34

Version en vigueur depuis le 11/10/2015Version en vigueur depuis le 11 octobre 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 1er octobre 2015 - art. 1

Les exploitations placées sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection font l'objet, en vue de leur assainissement, des mesures ci-après :

1° L'abattage des animaux soumis à l'obligation de marquage sur leucose bovine enzootique en application de l'article 30 du présent arrêté doit être effectué dans le délai fixé par le directeur départemental en charge de la protection des populations. Ce délai ne peut excéder un mois à compter de la notification officielle du résultat de l'épreuve. Toutefois, sur demande écrite de l'éleveur intéressé, il peut être porté à six mois par le directeur départemental en charge de la protection des populations.

Le délai d'abattage des bovins atteints de leucose bovine enzootique tumorale est limité à un mois à compter de la date de notification officielle du diagnostic de la maladie porté sur les animaux suspects.

2° Des prélèvements de sang destinés au diagnostic de la leucose bovine enzootique doivent être effectués à intervalle de trois mois au moins et six mois au plus sur tous les animaux de l'espèce bovine âgés de plus d'un an.

Les animaux qui présentent un résultat positif lors de ces contrôles doivent être isolés, marqués selon les modalités prévues à l'article 31 ci-dessus. L'abattage de ces animaux doit être effectué dans le délai fixé par le directeur départemental en charge de la protection des populations. Ce délai ne peut excéder un mois à compter de la notification officielle du résultat de l'épreuve, sauf dérogation visée au paragraphe 1° ci-dessus.