Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relative à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la leucose bovine enzootique.

En vigueur depuis le 11/10/2015En vigueur depuis le 11 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2020

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Article 12

Version en vigueur depuis le 11/10/2015Version en vigueur depuis le 11 octobre 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 1er octobre 2015 - art. 1

Pour l'application du présent arrêté, un animal de l'espèce bovine est considéré comme :

a) Suspect de leucose bovine enzootique tumorale lorsque vivant, abattu ou mort, il présente des lésions tumorales ganglionnaires ou viscérales ne pouvant être rapportées de façon certaine à une autre origine ;

b) Atteint de leucose bovine enzootique tumorale lorsque vivant, abattu ou mort, il présente des lésions suspectes et pour lesquelles un examen histologique complété :

- soit par une épreuve d'immunodiffusion en gélose (I.D.G.) réalisée sur un prélèvement sanguin ou ganglion ;

- soit par une épreuve immuno-enzymatique (Elisa) réalisée sur un prélèvement sanguin ;

- soit par toute autre épreuve autorisée par le ministre chargé de l'agriculture,

pratiqués par un laboratoire agréé, ont révélé un résultat positif.

c) Atteint de leucose bovine enzootique latente lorsqu'il présente un résultat positif :

- soit à une épreuve d'immunodiffusion en gélose (I.D.G.) effectuée à partir d'un prélèvement de sang individuel ;

- soit à une épreuve immuno-enzymatique (Elisa) effectuée à partir d'un prélèvement de sang ou de lait individuel ;

- soit à toute autre épreuve autorisée par le ministre chargé de l'agriculture ;

d) Indemne de leucose bovine enzootique lorsqu'il appartient à un cheptel reconnu officiellement indemne ou indemne de leucose bovine enzootique tels que définis aux articles 13 et 14 du présent arrêté.