Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 11)
Chapitre II : Définitions (Articles 12 à 18)
Section 1 : Définitions relatives aux animaux de l'espèce bovine. (Article 12)
Section 2 : Définitions relatives aux cheptels bovins. (Articles 12 bis à 16)
ABROGÉSection 3 : Dispositions relatives aux ateliers d'engraissement.
Section 3 : Dispositions relatives aux cheptels bovins d'engraissement. (Articles 17 à 18)
ABROGÉSection 4 : Dispositions relatives aux départements indemnes de leucose bovine enzootique.
Chapitre III : Dispositions applicables lors des transactions commerciales. (Articles 20 à 21)
- Article 20
- Article 21
ABROGÉ
Article 22
ABROGÉChapitre IV : Dispositions applicables aux mouvements d'animaux.
Chapitre V : Dispositions applicables dans les cheptels infectés (Articles 27 à 36)
Section 1 : Circonstances de mise en évidence d'un cheptel infecté. (Articles 27 à 28)
Section 2 : Mesures générales applicables dans les cheptels infectés. (Articles 29 à 32)
Section 3 : Assainissement des cheptels infectés. (Articles 34 à 35)
Chapitre V bis : Conditions particulières d'application dans certains territoires (Article 36)
- Article 36
ABROGÉ
Article 37
Chapitre VI : Dispositions finales. (Article 38)
Article 10
Version en vigueur depuis le 11/10/2015Version en vigueur depuis le 11 octobre 2015
Le directeur départemental en charge de la protection des populations communique les résultats des analyses au vétérinaire sanitaire de l'exploitation, au propriétaire ou détenteur des animaux et au responsable de l'organisme à vocation sanitaire au moins pour ce qui concerne ses adhérents.