Article 45-1
Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Modifié par DÉCRET n°2015-1260 du 9 octobre 2015 - art. 7
Les membres du personnel titulaire bénéficient d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.
Le repos de sécurité après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.
Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos de sécurité.