Décret n°90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur du 05/09/2003 au 16/12/2021En vigueur du 05 septembre 2003 au 16 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

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Article 40

Version en vigueur du 05/09/2003 au 16/12/2021Version en vigueur du 05 septembre 2003 au 16 décembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Modifié par Décret n°2003-845 du 2 septembre 2003 - art. 8 () JORF 5 septembre 2003

Les personnels titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus ont droit :

1° A un congé annuel d'une durée égale à celle qui est fixée pour les praticiens exerçant à temps plein dans les centres hospitaliers par l'article 35 (1°) du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé ;

2° Aux autres congés et dispenses d'enseignement, dans les conditions applicables aux personnels enseignants titulaires de statut universitaire ;

3° Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le 8° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé.