Arrêté du 18 novembre 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les piles et accumulateurs prévu à l'article R. 543-132 du code de l'environnement

JORF n°0290 du 15 décembre 2009

En vigueur depuis le 16/08/2015En vigueur depuis le 16 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 août 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 12

Version en vigueur depuis le 16/08/2015Version en vigueur depuis le 16 août 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 6 août 2015 - art. 10

Publication des informations.
Les informations figurant dans le registre sont communicables à toute personne, à l'exception de celles concernant les mises sur le marché de piles et accumulateurs de chaque producteur, et les déclarations de traitement des recycleurs qui ne sont accessibles qu'au producteur concerné, au recycleur concerné et aux autorités en charge du contrôle.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie rend publiques les données relatives à la mise sur le marché de piles et accumulateurs :
― pour chaque organisme agréé en application du II de l'article R. 543-128-3 ou du II de l'article R. 543-129-3 du code de l'environnement, selon la distinction établie au 1 de l'annexe du présent arrêté ;
― globalement, pour les systèmes individuels approuvés en application du II de l'article R. 543-128-3 ou du II de l'article R. 543-129-3 du même code, selon la distinction établie au 1 de l'annexe du présent arrêté.

Au plus tard le 31 octobre de chaque année, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie un rapport sur la mise en œuvre des dispositions relatives aux piles et accumulateurs au cours de l'année précédente.