Arrêté du 31 juillet 2015 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat au ministère de la culture et de la communication

JORF n°0196 du 26 août 2015

En vigueur du 01/09/2015 au 11/04/2019En vigueur du 01 septembre 2015 au 11 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 2

Version en vigueur du 01/09/2015 au 11/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 2015 au 11 avril 2019

Abrogé par Arrêté du 5 mars 2019 - art. 13


Le transport s'effectue par le transport public de voyageurs le moins onéreux et, lorsque l'intérêt du service l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement.
Lorsque la voie ferroviaire est utilisée pour le déplacement, le transport s'effectue en seconde classe.
Par exception, le recours à la première classe peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement :


- en l'absence de place en seconde classe ;
- lorsque la première classe est au même tarif ou moins onéreuse ;
- de manière exceptionnelle et dans l'intérêt du service.


Le recours au transport par voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement. Il est réservé :


- aux déplacements dont la destination n'est pas desservie par le train ;
- aux trajets pour lesquels l'arrivée à destination exige plus de quatre heures de voyage en train ;
- lorsque le surcoût éventuel généré par l'utilisation de l'avion est neutralisé à l'échelle du coût complet de la mission.


Le transport s'effectue en classe économique par une compagnie aérienne régulière ou celle proposant le tarif le plus avantageux.
Le recours à d'autres moyens de transports (bateaux, autocars) est autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque la destination n'est pas desservie par le train ou dans l'intérêt du service.