Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime

JORF n°0192 du 21 août 2015

En vigueur du 01/09/2015 au 03/10/2019En vigueur du 01 septembre 2015 au 03 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 septembre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 15

Version en vigueur du 01/09/2015 au 03/10/2019Version en vigueur du 01 septembre 2015 au 03 octobre 2019


1° Pour la délivrance des brevets visés au 1° de l'article 13, le service en mer accompli à bord des navires de l'Etat est pris en compte, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mer pour les navires armés au commerce ou à la plaisance, dans les conditions suivantes :
.1 Pour le brevet de capitaine de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 2° de l'article 10 ;
.2 Pour le brevet de patron de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 10 ;
.3 Pour le brevet de lieutenant de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 3° de l'article 10.
2° Pour la revalidation des brevets visés au 1° de l'article 13, le service en mer accompli à bord des navires de l'Etat est pris en compte dans les conditions suivantes :
.1 Pour la revalidation du brevet de capitaine de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues aux 2° de l'article 10 ;
.2 Pour la revalidation du brevet de patron de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 10 ;
.3 Pour la revalidation du brevet de lieutenant de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 10.
3° Pour l'application du présent article, les dispositions du 5° au 7° de l'article 10 sont applicables.