Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2020En vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 62-33

Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2020

Création DÉCRET n°2015-999 du 17 août 2015 - art. 24

Le président du tribunal de grande instance est saisi par requête conjointe des parties signataires de la convention aux fins d'homologation de celle-ci. Sa décision est notifiée aux parties et communiquée par l'administrateur provisoire aux personnes qu'il aura désignées dans son ordonnance.

Conformément à l'article 27 du décret n° 2015-999 du 17 août 2015, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.