Section I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti. (Articles 1 à 6-3)
Section II : Les assemblées générales de copropriétaires. (Articles 7 à 21)
Section III : Le conseil syndical. (Articles 22 à 27)
Section IV : Le syndic. (Articles 28 à 39-1)
Section IV bis : Dispositions particulières aux résidences-services (Articles 39-2 à 39-9)
ABROGÉSection V : Dispositions particulières aux syndicats coopératifs.
Section V : Dispositions particulières aux syndicats de forme coopérative. (Articles 40 à 42-2)
ABROGÉSection VI : Les unions de syndicats de copropriétaires.
Section VI : La comptabilité du syndicat. (Articles 43 à 45-1)
Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires (Articles 46 à 62-35)
Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles 46 à 61-1-1)
Sous-section 2 : De la désignation et de la rémunération des mandataires ad hoc et des administrateurs provisoires (Articles 61-1-2 à 61-1-5)
Sous-section 3 : De la procédure du mandat ad hoc (Articles 61-2 à 61-12)
Sous-section 4 : De la procédure d'administration provisoire (Articles 62-1 à 62-15)
Sous-section 5 : De la procédure d'apurement des dettes et de la liquidation du syndicat (Articles 62-16 à 62-29)
Sous-section 6 : De la procédure d'administration provisoire renforcée (Articles 62-30 à 62-35)
ABROGÉSection VIII : Dispositions diverses.
Section VIII : Les unions de syndicats de copropriétaires. (Articles 63 à 63-4)
Section IX : Dispositions diverses. (Articles 64 à 67)
Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 2)
Article 38
Version en vigueur du 01/08/1973 au 01/09/2004Version en vigueur du 01 août 1973 au 01 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 47 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Modifié par Décret 73-748 1973-07-26 art. 1 JORF 1er août 1973
Dans le cas où l'immeuble est administré par un syndic qui n'est pas soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application, toutes sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat doivent être versées sans délai à un compte bancaire ou postal ouvert au nom du syndicat. Le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale peut, le cas échéant, dans les conditions et sous réserve des garanties qu'il détermine, fixer le montant maximum des fonds que le syndic peut être autorisé à ne pas verser à ce compte.