Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 19/08/2015 au 23/02/2017En vigueur du 19 août 2015 au 23 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 26-5

Version en vigueur du 19/08/2015 au 23/02/2017Version en vigueur du 19 août 2015 au 23 février 2017

Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 23

Les prêts mentionnés à l'article 26-4 sont conformes aux prescriptions des articles L. 312-4, L. 312-6, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation. Le contrat de prêt conclu en application du même article 26-4, conforme aux conditions générales et particulières du projet de contrat de prêt jointes à l'ordre du jour de l'assemblée générale, ne peut être signé par le syndic avant l'expiration du délai de recours de deux mois prévu au deuxième alinéa de l'article 42.