Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

En vigueur du 08/08/2015 au 09/07/2016En vigueur du 08 août 2015 au 09 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 4

Version en vigueur du 08/08/2015 au 09/07/2016Version en vigueur du 08 août 2015 au 09 juillet 2016

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 112

Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions.

Le recours à l’architecte n’est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire ou à autorisation, qui concernent exclusivement l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commer­ciales ou qui sont limités à des reprises n’entraînant pas de modifications visibles de l’extérieur.