Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

En vigueur du 08/08/2015 au 01/01/2016En vigueur du 08 août 2015 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 22

Version en vigueur du 08/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 août 2015 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 68

Il est institué, dans chaque région, un conseil régional de l'ordre de architectes. Le ministre chargé de la culture désigne auprès de lui un représentant qui assiste aux séances.

Le conseil régional est élu pour six ans au suffrage direct de tous les architectes inscrits au tableau régional. Seules les personnes physiques sont électeurs et éligibles dès leur inscription au tableau de l'ordre.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités des élections, les conditions d'éligibilité, les incompatibilités éventuelles, le nombre des membres de chaque conseil régional, qui peut varier en fonction de l'effectif des architectes inscrits au tableau régional.

Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres du conseil régional ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. La durée totale d'exercice d'un membre du conseil ne peut excéder douze ans.

Les règles générales de fonctionnement du conseil régional sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les cotisations obligatoires qui sont versées par les architectes inscrits au tableau régional et par les succursales inscrites au registre en vue de couvrir les dépenses du conseil régional et du conseil national.