Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 31/07/2015 au 01/11/2016En vigueur du 31 juillet 2015 au 01 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 3

Version en vigueur du 31/07/2015 au 01/11/2016Version en vigueur du 31 juillet 2015 au 01 novembre 2016

Modifié par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 20

Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne.

Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès.

L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code.

Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France.