Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/09/2011 au 01/01/2017En vigueur du 01 septembre 2011 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 10

Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 37

L'aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant toute juridiction ainsi qu'à l'occasion de la procédure d'audition du mineur prévue par l'article 388-1 du code civil et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale.

Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative prévue par le code civil.

Elle peut également être accordée à l'occasion de l'exécution sur le territoire français, d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire, y compris s'ils émanent d'un autre Etat membre de l'Union européenne à l'exception du Danemark.


LOI n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 art 43 : l'article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa rédaction issue de la présente loi, entre en vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.