Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

En vigueur du 01/04/2016 au 01/08/2018En vigueur du 01 avril 2016 au 01 août 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2019

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Article 44

Version en vigueur du 01/04/2016 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 août 2018


I. - Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'accès aux documents administratifs, l'acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles qu'il détient dans le cadre du marché public, telles que celles dont la divulgation violerait le secret en matière industrielle et commerciale ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, notamment par la communication, en cours de consultation, du montant global ou du prix détaillé des offres.
Toutefois, l'acheteur peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu'ils ont fournies, précisément désignées, puissent être divulguées.
II. - Les acheteurs peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'ils communiquent dans le cadre de la procédure de passation de marché public.