Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

En vigueur du 01/04/2016 au 01/04/2019En vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2019

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Article 80

Version en vigueur du 01/04/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)


I. - Une personne publique peut concourir au financement des investissements.
II. - Les marchés de partenariat sont éligibles à des subventions et autres participations financières. Les modalités et l'échéancier de versement de ces subventions et autres participations financières peuvent être adaptés à la durée du contrat.
III. - Le concours de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics au financement des investissements peut prendre la forme d'une participation minoritaire au capital du titulaire lorsque celui-ci est constitué en société dédiée à la réalisation du projet. Dans ce cas, les statuts de cette société précisent la répartition des risques entre les actionnaires ainsi que les mesures prises afin de prévenir les conflits d'intérêt.