Décret n° 2015-802 du 1er juillet 2015 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles

JORF n°0152 du 3 juillet 2015

En vigueur du 01/08/2015 au 01/02/2019En vigueur du 01 août 2015 au 01 février 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2019

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Article 9

Version en vigueur du 01/08/2015 au 01/02/2019Version en vigueur du 01 août 2015 au 01 février 2019

Abrogé par Décret n°2019-420 du 7 mai 2019 - art. 13 (V)


Au début de leur période de formation, les éducateurs spécialisés stagiaires doivent souscrire l'engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation.
En cas de rupture de cet engagement, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés doivent rembourser à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.
La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.