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TITRE Ier : GENERALITES ET CLASSEMENT DES BATIMENTS D'HABITATION (Articles 1 à 4)
TITRE II : STRUCTURES ET ENVELOPPE DES BATIMENTS D'HABITATION (Articles 5 à 16)
TITRE III : DEGAGEMENTS. (Articles 17 à 43)
CHAPITRE Ier : Escaliers (Articles 18 à 29 bis)
Section 1 : Parois des cages d'escalier situées en façades. (Article 18)
Section 2 : Parois des cages d'escaliers non situées en façade. (Articles 19 à 21)
Section 3 : Marches, volées et paliers de l'escalier. (Article 22)
Section 4 : Revêtements de la cage d'escalier. (Article 23)
Section 5 : Communication de l'escalier avec le sous-sol. (Article 24)
Section 6 : Caractéristiques des cages d'escalier. (Articles 25 à 29 bis)
CHAPITRE II : Circulations horizontales protégées (Articles 30 à 38)
CHAPITRE III : Dégagements protégés associant un escalier protégé et une circulation horizontale protégée (Articles 39 à 43)
TITRE IV : CONDUITS ET GAINES (Articles 44 à 64)
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX LOGEMENTS-FOYERS (Articles 65 à 72)
CHAPITRE Ier : Généralités. (Article 65)
CHAPITRE II : Logements-foyers pour personnes autres que personnes âgées et handicapés physiques. (Articles 66 à 71)
CHAPITRE III : Dispositions particulières applicables aux logements-foyers pour personnes agées. (Article 72)
CHAPITRE IV : Dispositions particulières applicables aux logements-foyers pour handicapés physiques ayant leur autonomie.
ABROGÉ
Article 73ABROGÉ
Article 74ABROGÉ
Article 75ABROGÉ
Article 76
TITRE VI : PARCS DE STATIONNEMENT (Articles 77 à 96)
CHAPITRE Ier : Généralités - Définitions. (Articles 77 à 80)
CHAPITRE II : Structures. (Article 81)
CHAPITRE III : Enveloppe des parcs (Articles 82 à 86)
CHAPITRE IV : Communications intérieures et issues. (Article 87)
CHAPITRE V : Aménagements et équipements (Articles 88 à 96)
Section 1 : Conduits et gaines. (Article 88)
Section 2 : Ventilation. (Article 89)
Section 3 : Sols. (Article 90)
Section 4 : Circulations. (Articles 91 à 92)
Section 5 : Installations électriques - Eclairage. (Articles 93 à 94)
Section 6 : Moyens de détection et d'alarme. (Article 95)
Section 7 : Moyens de lutte contre l'incendie. (Article 96)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 97 à 99)
TITRE VIII : OBLIGATIONS DES PROPRIETAIRES. (Articles 100 à 104)
TITRE IX : AGREMENT DES DISPOSITIFS OU DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES NON PREVUS PAR LA REGLEMENTATION. (Article 105)
TITRE X : APPLICATION DANS LE TEMPS. (Articles 106 à 108)
TITRE XI (Article 109)
Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 2)
Article 29 bis
Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015
L'escalier “extérieur” est un escalier dont l'emprise volumétrique (paliers et volées de l'escalier) est située à plus de :
- deux mètres au moins des baies d'une façade située latéralement ;
- quatre mètres au moins des baies d'une façade en retour ;
- huit mètres au moins des baies d'une façade en vis-à-vis.
La mesure s'effectue du nu extérieur au nu extérieur de l'emprise de l'escalier.
Pour l'application de cette disposition, est considérée située :
- latéralement, une façade sur un même plan ou formant un dièdre d'angle supérieur à 135° ;
- en retour, une façade formant un dièdre d'angle compris entre 90° et 135° bornes incluses ;
- en vis-à-vis, une façade formant un dièdre d'angle inférieur à 90°.
Au rez-de-chaussée, l'escalier doit aboutir soit à l'extérieur, soit dans un hall ou une circulation horizontale largement ventilée.
- deux mètres au moins des baies d'une façade située latéralement ;
- quatre mètres au moins des baies d'une façade en retour ;
- huit mètres au moins des baies d'une façade en vis-à-vis.
La mesure s'effectue du nu extérieur au nu extérieur de l'emprise de l'escalier.
Pour l'application de cette disposition, est considérée située :
- latéralement, une façade sur un même plan ou formant un dièdre d'angle supérieur à 135° ;
- en retour, une façade formant un dièdre d'angle compris entre 90° et 135° bornes incluses ;
- en vis-à-vis, une façade formant un dièdre d'angle inférieur à 90°.
Au rez-de-chaussée, l'escalier doit aboutir soit à l'extérieur, soit dans un hall ou une circulation horizontale largement ventilée.
Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.