Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

En vigueur depuis le 01/07/2024En vigueur depuis le 01 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 février 2022

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Article 33

Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

Le désenfumage, c'est à dire l'évacuation efficace de la fumée et de la chaleur, doit être réalisé dans les circulations horizontales à l'abri des fumées :

- soit par tirage naturel ;

- soit par extraction mécanique.

Ces deux systèmes comportent des dispositions communes prévues aux articles 34, 35 et 36 ci-après.