Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

En vigueur depuis le 01/07/2015En vigueur depuis le 01 juillet 2015

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Article 50

Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 16

Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'entreprise d'assurance à la connaissance du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France compétente en application du I de l'article 5.