Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

En vigueur du 25/06/2009 au 20/10/2016En vigueur du 25 juin 2009 au 20 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2026

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Article 16-2

Version en vigueur du 25/06/2009 au 20/10/2016Version en vigueur du 25 juin 2009 au 20 octobre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1392 du 17 octobre 2016 - art. 21
Modifié par Décret n°2009-766 du 22 juin 2009 - art. 2

Peuvent obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er, sans remplir les conditions fixées par la section I du présent chapitre, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès aux activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, qui justifient de l'exercice à temps plein, sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'activité pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années.

Cet exercice est attesté par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat