Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation

En vigueur depuis le 06/04/2015En vigueur depuis le 06 avril 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2022

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Article 13

Version en vigueur depuis le 06/04/2015Version en vigueur depuis le 06 avril 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 1er avril 2015 - art. 1

Visites de sûreté. – L'exploitant de l'installation portuaire s'assure, indépendamment des contrôles préalables à l'entrée en zone d'accès restreint, qu'aucune personne non autorisée ne circule dans la ou les zones d'accès restreint qui relèvent de sa compétence et qu'aucun article prohibé ou objet suspect n'y a été introduit.
Il alerte immédiatement les services de police, de gendarmerie ou de douane lorsqu'il a connaissance de la présence d'une personne non autorisée dans la zone d'accès restreint, d'un article prohibé ou d'un objet suspect.
Lors de l'activation d'une zone d'accès restreint et en cas de création d'une zone d'accès restreint temporaire, l'exploitant de l'installation portuaire effectue une visite de sûreté de l'ensemble de cette zone préalablement au début de l'exploitation de l'inspection-filtrage.