Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation

En vigueur depuis le 01/02/2026En vigueur depuis le 01 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2022

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Article 25

Version en vigueur depuis le 06/04/2015Version en vigueur depuis le 06 avril 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 1er avril 2015 - art. 1

Information préalable de l'exploitant de l'installation portuaire. – Le service ou la personne qui est à l'origine de l'alerte prévient l'exploitant de l'installation portuaire. Les services de police, de gendarmerie, de sécurité ou de secours amenés à pénétrer dans la zone d'accès restreint dans le cadre d'une intervention d'urgence préviennent de leur arrivée dans la zone d'accès restreint selon les modalités appréciées localement.
Dans le cas où l'information préalable de l'exploitant de l'installation portuaire n'a pu être faite, celui-ci notifie immédiatement aux services dont relèvent les personnels intervenants qu'ils ont pénétré dans la zone d'accès restreint.
Les procédures permettant d'assurer cette information réciproque de l'exploitant et des services sont définies dans le plan de sûreté de l'installation portuaire.