Code de la mutualité

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L111-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 13

Lorsque deux ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code créent une union régie par le livre III, l'apport de chaque mutuelle ou union fondatrice dans l'union ainsi créée ne peut excéder son patrimoine libre et sa responsabilité est limitée au montant de cet apport. Ces apports sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale de chaque mutuelle ou union fondatrice.

Les transferts financiers de chaque mutuelle ou union fondatrice au profit de l'union à la création de laquelle elle a participé ne peuvent remettre en cause les exigences de solvabilité définies à l'article L. 334-1 du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-11 et à l'article L. 352-1 du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10.