Code de la mutualité

En vigueur du 29/06/2006 au 01/01/2016En vigueur du 29 juin 2006 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R222-23

Version en vigueur du 29/06/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 juin 2006 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
Création Décret 2006-740 2006-06-27 art. 4 2° JORF 29 juin 2006

I. - Le présent chapitre s'applique aux opérations mentionnées à l'article L. 222-3.

II. - Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 212-32 et appliquée à la comptabilité mentionnée à l'article L. 222-6, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe et admis en représentation des engagements réglementés ne peut dépasser 10 % de ladite base de dispersion.