Les dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie prévues aux articles R. 441-10 à R. 441-14 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime des marins sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence à la caisse du régime général est remplacée par la référence à l'Etablissement national des invalides de la marine ;
2° La référence au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionnée à l'article R. 441-14 du même code, est remplacée par la référence au conseil de santé de l'Etablissement national des invalides de la marine défini à l'article 16 du décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine.
1° La référence à la caisse du régime général est remplacée par la référence à l'Etablissement national des invalides de la marine ;
2° La référence au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionnée à l'article R. 441-14 du même code, est remplacée par la référence au conseil de santé de l'Etablissement national des invalides de la marine défini à l'article 16 du décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine.
Aux termes de l'article 3 du décret n° 2015-356 du 27 mars 2015, l'article 1er du présent décret entre en vigueur au titre des déclarations d'accident et des déclarations de maladie professionnelle reçues par l'Etablissement national des invalides de la marine à compter du lendemain de sa publication.