Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure

En vigueur du 26/03/2015 au 01/04/2021En vigueur du 26 mars 2015 au 01 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 45 ter

Version en vigueur du 26/03/2015 au 01/04/2021Version en vigueur du 26 mars 2015 au 01 avril 2021

Création DÉCRET n°2015-327 du 23 mars 2015 - art. 3

I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article 9 de la loi du 4 juillet 1837 susvisée est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou, dans les départements et régions d'outre-mer, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région dans laquelle est constaté le manquement, ou leurs représentants nommément désignés.

II.-La décision mentionnée au V de l'article 9 de la loi du 4 juillet 1837 susvisée peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de l'industrie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.

La publication prévue au VI du même article peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par affichage. Ces différents modes de publication peuvent être ordonnés de manière cumulative. Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende.

III.-Le ministre chargé de l'industrie est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application des dispositions de l'article 9 de la loi du 4 juillet 1837 susvisée.